36. Le président d’une séance publique a toute autorité pour en assurer le bon déroulement. Dès l’ouverture, il présente les régisseurs et le secrétaire, expose l’objet de la séance publique, précise son déroulement, requiert le nom des personnes qui ont l’intention de présenter des observations, détermine l’ordre des interventions et, le cas échéant, le moment où la Régie statuera sur l’intérêt des personnes qui ont demandé d’intervenir.
Décision 8964, a. 36; Décision 10690, a. 23.